8. À moins d’une disposition contraire de la loi à laquelle les présentes règles s’appliquent, le délai pour présenter ses observations est d’au moins 10 jours.
Il est déterminé soit dans l’avis publié en vertu de l’article 17, soit dans le préavis notifié en vertu de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), soit dans tout autre avis donné par la Commission.